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C1 22 289

Kindesschutz

Wallis · 2022-12-20 · Français VS

C1 22 289 JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Palazzo, avocate à Lausanne contre APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey, autorité attaquée concernant Y _________, représentée par sa curatrice de représentation Maître Marie Mouther, avocate à Monthey (droit d’être entendu ; droit de déterminer le lieu de résidence et placement) recours contre la décision rendue le 9 novembre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

Sachverhalt

A. X _________ est la mère de sept enfants, nés de deux pères différents : A _________, né en 2007 ; B _________, née en 2008 ; C _________, née en 2010 ; D _________, née en 2012 ; E _________, née en 2015 ; F _________, née en 2018 ; et Y _________, née en novembre 2022. B. Jusqu’en 2017, X _________ vivait en France avec A _________, B _________, C _________, D _________, E _________ et leur père. Sa situation y a été suivie durant plusieurs années par les autorités de protection de l’enfant, en raison de ses fragilités, des violences dont elle était victime de la part de son conjoint, des incarcérations et de la consommation d’alcool de celui-ci. A _________ et B _________ ont été placés en famille d’accueil entre 2009 et 2016. En septembre 2017, X _________ a confié B _________ et C _________ à la garde de leur grand-mère paternelle, à G _________. En mars 2018, alors qu’elle était enceinte de huit mois, elle a quitté la France pour s’installer avec A _________, D _________ et E _________ chez sa belle-mère. Elle a donné naissance peu après à son sixième enfant, F _________, que son conjoint n’a toutefois pas reconnue. C. A la suite de plusieurs signalements des autorités françaises, de l’Hôpital H _________ et de la commune de I _________ l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) a ouvert une procédure et chargé l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de mener une enquête sociale. Le rapport établi le 14 février 2020 par l’OPE a mis en lumière les problèmes de développement des aînés découlant des graves carences éducatives de la mère, qui se révélait incapable de mettre en place un cadre financier, affectif et éducatif. Faisant état d’un risque concret de maltraitance des enfants, l’OPE recommandait en particulier leur placement auprès de leur grand-mère paternelle. Sur le vu de ce rapport, l’APEA a, par décision du 19 mai 2020, retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement auprès de leur grand-mère paternelle et confié à l’OPE une curatelle d’assistance éducative et de représentation. Par la suite, les relations personnelles entre X _________ et les enfants ont été restreintes au Point Rencontre, avant d’être suspendues le 18 août 2021. Une thérapie familiale a en outre été ordonnée.

- 3 - Le Tribunal cantonal a confirmé la suspension des relations personnelles entre la mère et ses six enfants par arrêt du 14 février 2022 (TCV C1 2021 233). D. Le 4 novembre 2022, X _________ a donné naissance à son septième enfant, Y _________. Le père présumé vit à l’étranger et n’a pas souhaité reconnaître sa fille ni s’impliquer dans sa prise en charge. Sur recommandation de l’OPE, au vu des capacités parentales limitées de la mère, l’APEA a, le 4 novembre 2022, retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de Y _________, chargé l’OPE de placer l’enfant, instauré en faveur de celle- ci une curatelle d’assistance éducative, de représentation et de surveillance des relations personnelles qu’elle a confié à l’OPE, et dit que le droit aux relations personnelles entre la mère et sa fille s’exercera selon les modalités à établir par l’OPE. E. Le 7 novembre 2022, X _________ a fait savoir à l’APEA qu’elle s’opposait à ces mesures et qu’elle souhaitait, si le placement devait être mis en œuvre, qu’il se fasse auprès de la grand-mère paternelle de ses aînés afin de ne pas séparer la fratrie. Elle a également demandé à être entendue personnellement par l’APEA. Dans un courriel daté du lendemain, X _________ a maintenu son opposition au placement de Y _________, qu’elle estime disproportionné. Elle a allégué avoir fait des progrès depuis le placement de ses six aînés et être en mesure de s’occuper de manière adéquate de sa fille. Son appartement est apte à un recevoir un nouveau-né et elle dispose du matériel nécessaire (berceau, table à langer, baignoire, etc.). En cas de besoin, elle peut être aidée par sa thérapeute et sa propre curatrice. X _________ précise être disposée à ce que l’OPE effectue des visites à son domicile, et ne pas s’opposer, le cas échéant, à la venue régulière d’une infirmière ou d’une sage-femme chez elle. F. Le 9 novembre 2022, l’APEA s’est réunie afin de discuter de la situation de Y _________ et entendre l’intervenant de l’OPE chargé de la supervision de son dossier ; l’avocate d’X _________ a participé par téléphone à cette séance, sans sa mandante. G. Par décision du même jour, l’APEA a confirmé les mesures ordonnées à titre superprovisionnel, précisant qu’un placement mère-enfant dans une structure adaptée devait être privilégié et mis en place dans les meilleurs délais. L’APEA a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

- 4 -

H. Le 9 décembre 2022, X _________ a formé recours contre cette décision, concluant, à titre de « mesures conservatoires urgentes », à la restitution de l’effet suspensif et à la désignation d’une autre curatrice de représentation pour Y _________ ; subsidiairement, elle requiert que son droit de visite puisse s’exercer à raison d’au moins deux fois une heure par semaine et qu’une autre curatrice de représentation soit désignée pour Y _________. Au fond, X _________ conclut à la constatation de la violation de son droit d’être entendue et à l’annulation de la décision ; subsidiairement, elle conclut, en sus, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Enfin, X _________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification (cf. ég. art. 118d al. 3 LCC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

E. 1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al.

E. 1.2 En l’espèce, l’expédition motivée de la décision querellée a été notifiée le 29 novembre 2022. Le recours formé le 9 décembre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites. Le recours est, partant, recevable.

E. 2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).

- 5 - En l’espèce, la recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d’office, l’édition du dossier de l’APEA relatif à Y _________, qui contient l’ensemble des éléments pertinents pour rendre une décision.

E. 3 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche à l’APEA de ne pas l’avoir auditionnée avant de prononcer la décision entreprise.

E. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 143 III 65 consid. 3.2), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va, pour la personne concernée, au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée – notion qui comprend en principe les parents touchés par une mesure de protection de l’enfant, en particulier lorsque celle-ci impacte leur autorité parentale (MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 17 ad rem. prél. art. 443 à 450g CC et les références) – le droit d’être entendue personnellement et oralement, à moins qu’une telle audition ne paraisse disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Cette disposition prévoit pour l’autorité une obligation générale d’entendre la personne concernée par oral, qui ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure (cf. ég. art. 118e al. 1 LACC ; Message, FF 2006 6635, p. 6711 ; arrêt 5A_750/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.3 et les références ; MARANTA, op. cit., n° 2 ad art. 447 CC). Si des assouplissements à cette obligation générale sont envisageables en matière de mesures provisionnelles, une audition s’impose néanmoins lorsque les circonstances du cas exigent que l’autorité se fasse une idée personnelle du litige (MARANTA, op. cit., n° 12 ad art. 447 CC ; cf. ATF 142 I 188 consid. 3.3 et les références).

E. 3.2 Dans le cas d’espèce, l’APEA a confirmé, par décision du 9 novembre 2022, les mesures superprovisionnelles ordonnées à la naissance de Y _________, à savoir le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de sa résidence et son placement par l’OPE. Avant de statuer à titre provisionnel, l’APEA a offert à la recourante la possibilité de se déterminer, par écrit, sur les mesures ordonnées le 4 novembre 2022. L’APEA a également invité sa mandataire à assister par téléphone à sa séance du 9 novembre 2022.

- 6 - L’APEA n’a toutefois pas procédé à l’audition de la recourante. Celle-ci avait pourtant demandé, immédiatement après que soit ordonné le placement de sa fille, à être entendue par l’autorité, faisant notamment valoir qu’elle avait fait des progrès grâce à sa thérapie et qu’elle s’estimait apte à prendre en charge Y _________ de manière adéquate. Par ailleurs, la protection de l’enfant était d’ores et déjà assurée par les mesures superprovisionnelles ordonnées à sa naissance, et le dossier ne fait état d’aucune circonstance qui aurait rendu impératif le prononcé d’une nouvelle décision avant que la mère ne puisse être entendue en personne. Ainsi, au vu des faits nouveaux allégués, et compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits parentaux de la mère que représentent les mesures ordonnées, l’APEA ne pouvait se contenter d’une prise de position écrite et devait procéder à l’audition de la recourante avant de statuer à nouveau. La décision entreprise, rendue sans que la recourante ait été entendue personnellement, est ainsi contraire au droit.

E. 4 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision du 9 novembre 2022, annulée. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle procède à l’audition de la recourante, dans les plus brefs délais, et rende une nouvelle décision. Il est précisé que l’annulation de la décision entreprise rétablit les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 novembre 2022 (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

E. 5 L’annulation de la décision entreprise rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif ainsi que celle tendant au prononcé de mesures conservatoires urgentes.

E. 6 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, y compris sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante.

E. 6.1 La recourante qui obtient gain de cause ayant droit à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’intervention à titre de dépens, sa requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8).

E. 6.2 La recourante obtenant gain de cause, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey,

- 7 - Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.

E. 6.3 La recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’intervention. A défaut de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Me Palazzo en procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un recours de 26 pages, qui correspond en grande partie à une écriture déposée dans une précédente procédure et déclarée irrecevable par le Tribunal cantonal (TCV C1 22 270), accompagnée de ses annexes. Sur ce vu, il apparaît équitable d’octroyer à la recourante une indemnité de 800 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 35 LTar). Cette indemnité est également mise à la charge des communes de St- Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val- d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles Prononce 1. Le recours est admis. En conséquence, la décision du 9 novembre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. La requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures conservatoires urgentes est déclarée sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet. 4. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. 5. Une indemnité de 800 fr. est allouée à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge des communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. Sion, le 20 décembre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 289

JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Palazzo, avocate à Lausanne

contre

APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey, autorité attaquée

concernant

Y _________, représentée par sa curatrice de représentation Maître Marie Mouther, avocate à Monthey

(droit d’être entendu ; droit de déterminer le lieu de résidence et placement) recours contre la décision rendue le 9 novembre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 - Procédure et faits

A. X _________ est la mère de sept enfants, nés de deux pères différents : A _________, né en 2007 ; B _________, née en 2008 ; C _________, née en 2010 ; D _________, née en 2012 ; E _________, née en 2015 ; F _________, née en 2018 ; et Y _________, née en novembre 2022. B. Jusqu’en 2017, X _________ vivait en France avec A _________, B _________, C _________, D _________, E _________ et leur père. Sa situation y a été suivie durant plusieurs années par les autorités de protection de l’enfant, en raison de ses fragilités, des violences dont elle était victime de la part de son conjoint, des incarcérations et de la consommation d’alcool de celui-ci. A _________ et B _________ ont été placés en famille d’accueil entre 2009 et 2016. En septembre 2017, X _________ a confié B _________ et C _________ à la garde de leur grand-mère paternelle, à G _________. En mars 2018, alors qu’elle était enceinte de huit mois, elle a quitté la France pour s’installer avec A _________, D _________ et E _________ chez sa belle-mère. Elle a donné naissance peu après à son sixième enfant, F _________, que son conjoint n’a toutefois pas reconnue. C. A la suite de plusieurs signalements des autorités françaises, de l’Hôpital H _________ et de la commune de I _________ l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) a ouvert une procédure et chargé l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de mener une enquête sociale. Le rapport établi le 14 février 2020 par l’OPE a mis en lumière les problèmes de développement des aînés découlant des graves carences éducatives de la mère, qui se révélait incapable de mettre en place un cadre financier, affectif et éducatif. Faisant état d’un risque concret de maltraitance des enfants, l’OPE recommandait en particulier leur placement auprès de leur grand-mère paternelle. Sur le vu de ce rapport, l’APEA a, par décision du 19 mai 2020, retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement auprès de leur grand-mère paternelle et confié à l’OPE une curatelle d’assistance éducative et de représentation. Par la suite, les relations personnelles entre X _________ et les enfants ont été restreintes au Point Rencontre, avant d’être suspendues le 18 août 2021. Une thérapie familiale a en outre été ordonnée.

- 3 - Le Tribunal cantonal a confirmé la suspension des relations personnelles entre la mère et ses six enfants par arrêt du 14 février 2022 (TCV C1 2021 233). D. Le 4 novembre 2022, X _________ a donné naissance à son septième enfant, Y _________. Le père présumé vit à l’étranger et n’a pas souhaité reconnaître sa fille ni s’impliquer dans sa prise en charge. Sur recommandation de l’OPE, au vu des capacités parentales limitées de la mère, l’APEA a, le 4 novembre 2022, retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de Y _________, chargé l’OPE de placer l’enfant, instauré en faveur de celle- ci une curatelle d’assistance éducative, de représentation et de surveillance des relations personnelles qu’elle a confié à l’OPE, et dit que le droit aux relations personnelles entre la mère et sa fille s’exercera selon les modalités à établir par l’OPE. E. Le 7 novembre 2022, X _________ a fait savoir à l’APEA qu’elle s’opposait à ces mesures et qu’elle souhaitait, si le placement devait être mis en œuvre, qu’il se fasse auprès de la grand-mère paternelle de ses aînés afin de ne pas séparer la fratrie. Elle a également demandé à être entendue personnellement par l’APEA. Dans un courriel daté du lendemain, X _________ a maintenu son opposition au placement de Y _________, qu’elle estime disproportionné. Elle a allégué avoir fait des progrès depuis le placement de ses six aînés et être en mesure de s’occuper de manière adéquate de sa fille. Son appartement est apte à un recevoir un nouveau-né et elle dispose du matériel nécessaire (berceau, table à langer, baignoire, etc.). En cas de besoin, elle peut être aidée par sa thérapeute et sa propre curatrice. X _________ précise être disposée à ce que l’OPE effectue des visites à son domicile, et ne pas s’opposer, le cas échéant, à la venue régulière d’une infirmière ou d’une sage-femme chez elle. F. Le 9 novembre 2022, l’APEA s’est réunie afin de discuter de la situation de Y _________ et entendre l’intervenant de l’OPE chargé de la supervision de son dossier ; l’avocate d’X _________ a participé par téléphone à cette séance, sans sa mandante. G. Par décision du même jour, l’APEA a confirmé les mesures ordonnées à titre superprovisionnel, précisant qu’un placement mère-enfant dans une structure adaptée devait être privilégié et mis en place dans les meilleurs délais. L’APEA a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

- 4 -

H. Le 9 décembre 2022, X _________ a formé recours contre cette décision, concluant, à titre de « mesures conservatoires urgentes », à la restitution de l’effet suspensif et à la désignation d’une autre curatrice de représentation pour Y _________ ; subsidiairement, elle requiert que son droit de visite puisse s’exercer à raison d’au moins deux fois une heure par semaine et qu’une autre curatrice de représentation soit désignée pour Y _________. Au fond, X _________ conclut à la constatation de la violation de son droit d’être entendue et à l’annulation de la décision ; subsidiairement, elle conclut, en sus, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Enfin, X _________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification (cf. ég. art. 118d al. 3 LCC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, l’expédition motivée de la décision querellée a été notifiée le 29 novembre 2022. Le recours formé le 9 décembre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites. Le recours est, partant, recevable.

2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).

- 5 - En l’espèce, la recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d’office, l’édition du dossier de l’APEA relatif à Y _________, qui contient l’ensemble des éléments pertinents pour rendre une décision.

3. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche à l’APEA de ne pas l’avoir auditionnée avant de prononcer la décision entreprise. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 143 III 65 consid. 3.2), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va, pour la personne concernée, au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée – notion qui comprend en principe les parents touchés par une mesure de protection de l’enfant, en particulier lorsque celle-ci impacte leur autorité parentale (MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 17 ad rem. prél. art. 443 à 450g CC et les références) – le droit d’être entendue personnellement et oralement, à moins qu’une telle audition ne paraisse disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Cette disposition prévoit pour l’autorité une obligation générale d’entendre la personne concernée par oral, qui ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure (cf. ég. art. 118e al. 1 LACC ; Message, FF 2006 6635, p. 6711 ; arrêt 5A_750/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.3 et les références ; MARANTA, op. cit., n° 2 ad art. 447 CC). Si des assouplissements à cette obligation générale sont envisageables en matière de mesures provisionnelles, une audition s’impose néanmoins lorsque les circonstances du cas exigent que l’autorité se fasse une idée personnelle du litige (MARANTA, op. cit., n° 12 ad art. 447 CC ; cf. ATF 142 I 188 consid. 3.3 et les références). 3.2 Dans le cas d’espèce, l’APEA a confirmé, par décision du 9 novembre 2022, les mesures superprovisionnelles ordonnées à la naissance de Y _________, à savoir le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de sa résidence et son placement par l’OPE. Avant de statuer à titre provisionnel, l’APEA a offert à la recourante la possibilité de se déterminer, par écrit, sur les mesures ordonnées le 4 novembre 2022. L’APEA a également invité sa mandataire à assister par téléphone à sa séance du 9 novembre 2022.

- 6 - L’APEA n’a toutefois pas procédé à l’audition de la recourante. Celle-ci avait pourtant demandé, immédiatement après que soit ordonné le placement de sa fille, à être entendue par l’autorité, faisant notamment valoir qu’elle avait fait des progrès grâce à sa thérapie et qu’elle s’estimait apte à prendre en charge Y _________ de manière adéquate. Par ailleurs, la protection de l’enfant était d’ores et déjà assurée par les mesures superprovisionnelles ordonnées à sa naissance, et le dossier ne fait état d’aucune circonstance qui aurait rendu impératif le prononcé d’une nouvelle décision avant que la mère ne puisse être entendue en personne. Ainsi, au vu des faits nouveaux allégués, et compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits parentaux de la mère que représentent les mesures ordonnées, l’APEA ne pouvait se contenter d’une prise de position écrite et devait procéder à l’audition de la recourante avant de statuer à nouveau. La décision entreprise, rendue sans que la recourante ait été entendue personnellement, est ainsi contraire au droit.

4. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision du 9 novembre 2022, annulée. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle procède à l’audition de la recourante, dans les plus brefs délais, et rende une nouvelle décision. Il est précisé que l’annulation de la décision entreprise rétablit les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 novembre 2022 (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

5. L’annulation de la décision entreprise rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif ainsi que celle tendant au prononcé de mesures conservatoires urgentes.

6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, y compris sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante. 6.1 La recourante qui obtient gain de cause ayant droit à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’intervention à titre de dépens, sa requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8). 6.2 La recourante obtenant gain de cause, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey,

- 7 - Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles. 6.3 La recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’intervention. A défaut de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Me Palazzo en procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un recours de 26 pages, qui correspond en grande partie à une écriture déposée dans une précédente procédure et déclarée irrecevable par le Tribunal cantonal (TCV C1 22 270), accompagnée de ses annexes. Sur ce vu, il apparaît équitable d’octroyer à la recourante une indemnité de 800 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 35 LTar). Cette indemnité est également mise à la charge des communes de St- Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val- d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles Prononce 1. Le recours est admis. En conséquence, la décision du 9 novembre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. La requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures conservatoires urgentes est déclarée sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet. 4. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. 5. Une indemnité de 800 fr. est allouée à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge des communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. Sion, le 20 décembre 2022